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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l’État et les enseignants des établissements mentionnés à l’article 4 de la loi n° 84-1285 du 31-12-1984 portant réforme des relations entre l’État et les établissements d'enseignement agricole privés)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l’État et les enseignants des établissements mentionnés à l’article 4 de la loi n° 84-1285 du 31-12-1984 portant réforme des relations entre l’État et les établissements d'enseignement agricole privés)

Les contrats des enseignants sont dépourvus de caractère définitif aussi longtemps que le certificat d'aptitude au professorat n'a pas été délivré ou que la qualification pédagogique n'a pas été attestée dans les conditions prévues aux articles 17 à 19 suivants.

Toutefois, peuvent bénéficier d'un contrat définitif dès leur recrutement les personnes qui ont déjà été employées par l'Etat en qualité d'enseignants pendant une durée minimum de trois ans à temps plein ou leur équivalent, sous réserve d'avoir subi une inspection pédagogique favorable non infirmée.