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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l’État et les enseignants des établissements mentionnés à l’article 4 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l’État et les établissements d'enseignement agricole privés)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l’État et les enseignants des établissements mentionnés à l’article 4 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l’État et les établissements d'enseignement agricole privés)

Le certificat d'aptitude au professorat est délivré aux lauréats de concours classés en 2e ou en 4e catégorie figurant sur une des listes prévues à l'article 15 et ayant accompli un stage d'une année dans les conditions prévues au présent article, évalués favorablement par un jury dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les lauréats des concours externes doivent satisfaire aux conditions requises pour être titularisés respectivement dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole régi par le décret n° 92-778 du 3 août 1992 relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole ou dans celui des professeurs de lycée professionnel agricole régi par le décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole.

Les lauréats des concours externes et des troisièmes concours sont liés par un contrat de droit public à l'Etat qui les nomme dans un établissement d'enseignement supérieur pour la durée du stage prévu au présent article. Ils doivent remplir les conditions fixées à l'article 1er à l'exception de celle prévue au b de cet article.

Au cours de ce stage, ils bénéficient d'une formation organisée par cet établissement visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier, dans le cadre des orientations définies par l'Etat. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement mentionné au premier alinéa de l'article 1er et des périodes de formation au sein d'un établissement d'enseignement supérieur. Elle est accompagnée d'un tutorat dans l'établissement de mise en situation professionnelle et peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des candidats.

Les lauréats des concours internes bénéficient, pour leur année de stage, des contrats prévus à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime. Ils bénéficient, au cours de ce stage, d'une formation d'un quart de temps.

Les enseignants qui, à l'issue de leur stage, n'ont pas été évalués favorablement par le jury mentionné au premier alinéa peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à effectuer une nouvelle et dernière année de stage. Cette seconde année de stage n'est pas prise en compte pour la détermination de l'ancienneté de service. Pour les lauréats des concours externes classés en 2e ou en 4e catégorie, évalués favorablement par le jury mais qui ne satisferaient pas aux conditions requises pour être titularisés respectivement dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole ou des professeurs de lycée professionnel agricole, la durée du stage est prorogée d'une année. S'ils satisfont à l'issue de cette prolongation aux conditions précitées, ils obtiennent le certificat d'aptitude au professorat. Cette seconde année de stage n'est pas prise en compte pour la détermination de l'ancienneté de service.