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Article L2622-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L2622-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Lorsque le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification à Mayotte est inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable à Mayotte, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent pour négocier sur les salaires.

A défaut d'initiative de la partie patronale dans les trois mois, la négociation s'engage dans les quinze jours suivant la demande d'une organisation syndicale représentative au sens de l'article L. 2231-1.