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Article D811-76-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D811-76-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

L'ordonnateur du complexe prépare et, après accord du président, signe les conventions nécessaires à la mise en œuvre des objectifs du complexe.