Pour l'appréciation de la valeur professionnelle des personnels enseignants et de documentation de 2e et 4e catégories de classe normale ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon ou classés au 10e échelon ou au 11e échelon de la classe normale à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont prises en compte les notes et appréciations mentionnées à l'article 40 du décret du 20 juin 1989 précité, dans sa rédaction antérieure au présent décret.