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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1770 du 26 décembre 2017 modifiant le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1770 du 26 décembre 2017 modifiant le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural)


Pour l'appréciation de la valeur professionnelle des personnels enseignants et de documentation du deuxième groupe de la 1re catégorie de classe normale ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon ou classés au 10e échelon ou au 11e échelon de la classe normale à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont prises en compte les notes et appréciations mentionnées à l'article 40 du décret du 20 juin 1989 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret.