Pour l'appréciation de la valeur professionnelle des personnels enseignants et de documentation du deuxième groupe de la 1re catégorie de classe normale ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon ou classés au 10e échelon ou au 11e échelon de la classe normale à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont prises en compte les notes et appréciations mentionnées à l'article 40 du décret du 20 juin 1989 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret.