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Article R2232-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R2232-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'employeur définit les modalités d'organisation de la consultation, qui incluent :

1° Les modalités de transmission aux salariés du texte de l'accord ;

2° Le lieu, la date et l'heure de la consultation ;

3° L'organisation et le déroulement de la consultation ;

4° Le texte de la question relative à l'approbation de l'accord soumise à la consultation des salariés.