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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2017-1774 du 26 décembre 2017 fixant le seuil de trafic prévu à l'article L. 6331-3 du code des transports)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2017-1774 du 26 décembre 2017 fixant le seuil de trafic prévu à l'article L. 6331-3 du code des transports)


Le seuil de trafic mentionné à l'article L. 6331-3 du code des transports en deçà duquel la détention du certificat de sécurité aéroportuaire n'est pas obligatoire est fixé à 10 000 passagers sur des vols commerciaux au cours de l'une des trois dernières années civiles écoulées.