Pour chacune des voies d'accès prévues à l'article 1er, le recours à la visioconférence n'est possible que s'il permet d'assurer tout au long de l'épreuve, audition ou entretien :
1° L'identité de la personne qui est convoquée à l'épreuve, l'audition ou l'entretien ;
2° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve, l'audition ou l'entretien de la personne mentionnée au 1°, des seules personnes compétentes pour en assurer le bon déroulement ;
3° L'assistance technique pour la mise en œuvre de la visioconférence.