Les administrations compétentes publient, sur leur site internet, la liste de chacune des voies d'accès prévues à l'article 1er dont la nature des épreuves orales, auditions ou entretiens est compatible avec le recours à la visioconférence, ainsi que les garanties prévues par l'arrêté mentionné à l'article 8.
Lorsqu'une administration décide d'ouvrir l'une de ces voies d'accès, l'arrêté d'ouverture pris par l'autorité organisatrice du concours ou du recrutement fixe notamment la date avant laquelle les candidats demandent à bénéficier du recours à la visioconférence pour passer les épreuves orales, auditions ou entretiens. Il comporte la référence à l'arrêté mentionné à l'article 8.
Lorsque l'urgence le justifie, l'autorité organisatrice du concours ou du recrutement peut autoriser un candidat à recourir à la visioconférence pour passer les épreuves orales, auditions ou entretiens, même s'il formule sa demande auprès de cette autorité après la date fixée par l'arrêté d'ouverture mentionné à l'alinéa précédent.