A titre expérimental, il est dérogé aux dispositions de l'article R. 418-3 du code de la route et aux dispositions de l'article R. 581-27 du code de l'environnement en tant qu'elles interdisent d'apposer des marquages publicitaires sur les trottoirs.
Les marquages sur les trottoirs, répondant aux conditions fixées à l'article 2 du présent décret, sont expérimentés pour une durée de dix-huit mois à l'intérieur des agglomérations, au sens de R. 110-2 du code de la route, de Bordeaux, Lyon et Nantes.