L'autorité compétente pour délivrer le permis de stationnement requis en application des dispositions combinées des articles L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques et L. 113-2 du code de la voirie routière en informe, s'il y a lieu, l'autorité de police de la publicité compétente pour l'agglomération en vertu de l'article L. 581-14-2 du code de l'environnement.