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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1743 du 22 décembre 2017 portant expérimentation de marquages sur les trottoirs à des fins publicitaires)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1743 du 22 décembre 2017 portant expérimentation de marquages sur les trottoirs à des fins publicitaires)


Seuls peuvent être apposés les marquages sur les trottoirs répondant aux conditions suivantes :
1° Le marquage est réalisé directement au sol par projection ou application, à travers un pochoir, d'eau ou de peintures biodégradables à base aqueuse ou à base de craie comportant un traitement antidérapant ;
2° Les caractéristiques d'adhérence du trottoir ne doivent pas être diminuées ;
3° La durée de persistance de chaque publicité ne peut excéder dix jours. A l'issue de ce délai, l'emplacement doit retrouver son état antérieur ;
4° La publicité ne peut excéder une surface unitaire de 2,50 m2 ;
5° La publicité mentionne, selon le cas, le nom et l'adresse ou bien la dénomination ou la raison sociale, de la personne physique ou morale qui l'a apposée ou fait apposer ;
6° La publicité ne peut être apposée à moins de 80 mètres d'une autre publicité par marquage au sol ;
7° La publicité ne peut être apposée sur les trottoirs situés dans les zones mentionnées à l'article L. 581-8 du code de l'environnement.