Les écoles supérieures du professorat et de l'éducation, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des écoles internes, organisées dans les conditions définies aux articles L721-1 à L721-3 et D721-1 à D721-8.
Elles sont créées dans les établissements suivants :
I - Universités
1° Aix-Marseille ;
1-1° Antilles :
a) Ecole supérieure du professorat et de l'éducation implantée en Guadeloupe ;
b) Ecole supérieure du professorat et de l'éducation implantée en Martinique.
2° Amiens ;
3° Besançon ;
4° Bordeaux ;
4-1° Brest ;
5° Caen ;
6° Cergy-Pontoise ;
7° Clermont Auvergne ;
8° Corse ;
9o Dijon ;
10° Grenoble Alpes ;
10-1° La Guyane ;
11° La Réunion ;
12° Limoges ;
13° Lyon-I ;
14° Nantes ;
15° Nice ;
15-1° Nouvelle-Calédonie ;
16° Orléans ;
17° Paris-IV ;
18° Paris-XII ;
19° Poitiers ;
19-1° Polynésie française ;
20° Reims ;
21° Rouen ;
22° Strasbourg ;
23° Toulouse-II.
II - Communautés d'universités et établissements :
1° (Supprimé) ;
2° Université Lille Nord de France ;
3° Languedoc-Roussillon Universités.
III - Grands établissements :
1° Université de Lorraine.