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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 février 2014 relatif aux modalités d'organisation de la validation des acquis de l'expérience pour l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 février 2014 relatif aux modalités d'organisation de la validation des acquis de l'expérience pour l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire)

Sur la base de l'examen du livret 2 et d'un entretien avec le candidat, le jury prévu à l'article 5 peut décider :

1° D'attribuer le diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire ;

2° De valider certaines compétences du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire figurant dans le référentiel de compétences figurant en annexe II et se prononcer sur celles qui doivent faire l'objet d'une évaluation complémentaire en vue de l'obtention du diplôme ;

3° De ne valider aucune compétence du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire. Dans ce cas, le candidat dispose de trois années, à compter de la notification de la recevabilité de sa demande de validation des acquis de l'expérience, pour présenter un nouveau livret 2.

Le jury a pour rôle de vérifier si les acquis dont fait état le candidat correspondent aux aptitudes, compétences et connaissances exigées pour la délivrance du diplôme visé.

Il accorde une vigilance particulière aux principes de qualité et de sécurité des soins tout au long de l'étude du dossier du candidat. Il apprécie notamment si l'expérience acquise par le candidat, de par sa diversité et sa fréquence de ses activités, est suffisante pour garantir ces principes.

Il tient compte également de l'évolution des pratiques professionnelles liées au diplôme visé et émet, le cas échéant, des recommandations en matière de formations complémentaires.

La décision du jury est notifiée par le préfet de région compétent.