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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 février 2014 relatif aux modalités d'organisation de la validation des acquis de l'expérience pour l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 février 2014 relatif aux modalités d'organisation de la validation des acquis de l'expérience pour l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire)

En cas de validation partielle, le candidat doit, au choix :

1° Poursuivre et enrichir son expérience professionnelle avant de déposer un nouveau livret 2 complété et de se présenter devant le jury conformément à l'article 4 ;

2° Suivre et valider, dans la cadre de la formation préparant au diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire, les enseignements correspondant aux compétences non validées tels que définis à l'annexe V du présent arrêté. Dans ce cas, il s'inscrit auprès de l'une des écoles préparant au diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire organisée pour l'accueil des candidats ayant validé partiellement le diplôme d'Etat dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l'expérience. Lorsqu'il a validé au minimum une compétence du diplôme, le candidat est dispensé des épreuves de sélection exigées pour l'accès à la formation initiale ainsi que de l'épreuve écrite et de l'épreuve de mise en situation professionnelle prévues à l'article 24 de l'arrêté du 22 octobre 2001 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire.