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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen)



I. ― Pour être reconnu, tout permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes :

A. ― Etre en cours de validité.

B. ― Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait sa résidence normale.

C. ― Pour un étranger non-ressortissant de l'Union européenne, avoir été obtenu antérieurement à la date de début de validité du premier titre de séjour et, s'il possède une nationalité autre que celle de l'Etat de délivrance, avoir en outre été obtenu pendant une période au cours de laquelle il avait sa résidence normale dans cet Etat. Pour un ressortissant français, de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, avoir été obtenu pendant une période au cours de laquelle il avait sa résidence normale dans cet Etat ;

D. ― Etre rédigé en langue française ou, si tel n'est pas le cas, être accompagné d'une traduction officielle en français, légalisée ou apostillée si elle est effectuée à l'étranger ou, si elle est réalisée en France, effectuée par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives françaises. Le demandeur peut produire une traduction établie par la représentation diplomatique en France de l'Etat de délivrance du titre de conduite.

II. - En outre, son titulaire doit :

A. ― Selon la (ou les) catégorie(s) du permis de conduire détenue(s), avoir l'âge minimal fixé par l'article R. 221-5 du code de la route.

B. ― Observer, le cas échéant, les prescriptions subordonnant par une mention spéciale la validité du permis de conduire au respect de restrictions ou de certains aménagements, notamment le port de certains appareils ou aménagements du véhicule pour tenir compte d'un handicap.

C. ― Apporter la preuve de sa résidence normale au sens du III de l'article R. 221-1 du code de la route sur le territoire de l'Etat de délivrance, lors de celle-ci, en fournissant tout document approprié présentant des garanties d'authenticité. Les ressortissants étrangers qui possèdent uniquement la nationalité de l'Etat du permis détenu ne sont pas soumis à cette condition.

Entre autres documents permettant d'établir la réalité de cette résidence normale, il sera tenu compte, pour les Français, de la présentation d'un certificat d'inscription ou de radiation sur le registre des Français établis hors de France délivré par le consulat français territorialement compétent, ou, pour les ressortissants étrangers ne possédant pas la nationalité de l'Etat de délivrance, d'un certificat équivalent, délivré par les services consulaires compétents, rédigé en langue française ou accompagné d'une traduction officielle en français.

Pour les ressortissants français qui possèdent également la nationalité de l'Etat qui a délivré le permis de conduire détenu, la preuve de cette résidence normale, à défaut de pouvoir être apportée par les documents susmentionnés, sera établie par tout document suffisamment probant et présentant des garanties d'authenticité.

D. - Ne pas faire l'objet sur le territoire qui a délivré le permis de conduire d'une mesure de suspension, de retrait ou d'annulation du droit de conduire.

E. - Ne pas avoir fait l'objet en France, préalablement à l'obtention d'un permis de conduire dans un autre Etat, d'une mesure d'annulation ou d'invalidation, en application des dispositions du code pénal ou du code de la route.