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Article D2333-82-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article D2333-82-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Le directeur responsable et les membres du comité de direction des casinos doivent tenir la comptabilité spéciale des jeux et la comptabilité commerciale de l'établissement selon le plan comptable établi par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.

L'exercice comptable a la même durée que la saison des jeux telle qu'elle est définie à l'article L. 2333-55-2 du présent code.

Ces dispositions s'appliquent aux casinos régis par l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure.