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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-625 du 16 juin 2014 fixant l’échelonnement indiciaire de certains corps et emplois du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-625 du 16 juin 2014 fixant l’échelonnement indiciaire de certains corps et emplois du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt)

L'échelonnement indiciaire applicable aux professeurs de l'enseignement supérieur agricole, régis par le décret du 21 février 1992 susvisé, est fixé ainsi qu'il suit :



Echelons

Indice brut à compter du 1er janvier 2017

Indice brut à compter du 1er septembre 2017

Indice brut à compter du 1er janvier 2019

Professeurs de l'enseignement supérieur agricole

Professeurs de classe exceptionnelle

2

HEE

HEE

HEE

1

HED

HED

HED

Professeurs de 1re classe

3

HEC

HEC

HEC

2

HEB

HEB

HEB

1

1021

1021

1027

Professeurs de 2e classe

7

-

HEB

HEB

6

HEA

HEA

HEA

5

1021

1021

1027

4

962

962

969

3

906

906

912

2

857

857

862

1

807

807

813