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Article 49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Article 49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture)

L'avancement d'échelon dans les première et deuxième classes du corps des professeurs a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

L'ancienneté requise pour accéder aux divers échelons de ces deux classes est fixée ainsi qu'il suit :


Echelons

Durée

Professeurs de 1re classe

3e échelon

-

2e échelon

3 ans

1er échelon

3 ans

Professeurs de 2e classe

7e échelon

-

6e échelon

3 ans 6 mois

5e échelon

3 ans 6 mois

4e échelon

1 an

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an



Une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée, sur leur demande, aux professeurs qui ont accompli en cette qualité une mobilité au moins égale à deux ans ou à un an si la mobilité est effectuée dans un organisme d'enseignement supérieur ou de recherche d'un Etat membres de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France. Cette bonification ne peut être accordée aux professeurs qui ont déjà bénéficié d'une bonification d'ancienneté au titre de la mobilité.

Sont seuls considérés comme ayant satisfait à la mobilité les professeurs qui ont exercé des fonctions d'enseignant-chercheur ou une activité de recherche ou une autre activité professionnelle à temps plein après mutation dans un autre établissement ou mise en congé pour recherches ou conversions thématiques ou mise en position de détachement ou de délégation selon les modalités prévues aux b, c et d de l'article 13 ci-dessus ou de disponibilité en application du a de l'article 44 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.

La bonification mentionnée au présent article prend effet le premier jour du mois suivant la demande.