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Article D4221-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article D4221-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)



Seules les sociétés de classification mentionnées au 1° de l'article D. 4221-17 peuvent être organisme de contrôle au titre de l'article D. 4221-18 pour :

1° Les bateaux à passagers naviguant en zone 1, les bateaux à passagers transportant plus de 75 passagers en zone 2 et les bateaux à passagers transportant plus de 150 passagers dans les autres zones ;

2° Les automoteurs de longueur supérieure à 110 mètres ;

3° Les bateaux soumis par la réglementation relative au transport des marchandises dangereuses à l'intervention obligatoire d'une société de classification ;

4° Les pousseurs et remorqueurs, ou tout autre élément moteur qui participent à un convoi transportant des marchandises dangereuses et dont l'un des éléments au moins nécessite l'intervention d'une société de classification ;

5° Les établissements flottants recevant du public dont l'effectif admis est supérieur à 300 personnes.