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Article L3142-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L3142-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'employeur informe le salarié soit de son accord sur la date de départ choisie par l'intéressé, soit du report de cette date, soit de son refus.

L'accord de l'employeur est réputé acquis à défaut de réponse dans un délai de trente jours à compter de la présentation de la demande.