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Article L4163-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L4163-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les titulaires du compte professionnel de prévention décidant, à compter de l'âge prévu au II de l'article L. 4163-7, d'affecter des points à l'utilisation mentionnée au 3° du I du même article bénéficient de la majoration de durée d'assurance mentionnée à l'article L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale.