Article L4523-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L4523-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
La commission santé, sécurité et conditions de travail élargie se réunit au moins une fois par an. Elle est également réunie lorsque s'est produit un accident du travail dont la victime est une personne extérieure intervenant dans l'établissement.