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Article L2315-71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L2315-71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Au plus tard trois jours avant la réunion en séance plénière mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 2315-68, les membres du comité social et économique chargés d'arrêter les comptes du comité communiquent aux membres du comité social et économique les comptes annuels ou, le cas échéant, les documents mentionnés à l'article L. 2315-65, accompagnés du rapport mentionné à l'article L. 2315-69.