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Article L2314-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L2314-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Un accord peut modifier le nombre et la composition des collèges électoraux à condition d'être signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

L'accord conclu ne fait pas obstacle à la création du troisième collège dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 2314-11.

L'accord est communiqué, à sa demande, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1.