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Article L2314-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L2314-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Lorsque aucune organisation syndicale représentative dans l'entreprise n'a pris part à la négociation, l'employeur répartit le personnel et les sièges entre les différents collèges électoraux.