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Article L2315-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L2315-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Dans les entreprises et établissements distincts de moins de trois cents salariés, l'inspecteur du travail peut imposer la création d'une commission santé, sécurité et conditions de travail lorsque cette mesure est nécessaire, notamment en raison de la nature des activités, de l'agencement ou de l'équipement des locaux.

Cette décision peut être contestée devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.