Article L2281-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L2281-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
L'accord ou le procès-verbal de désaccord, établi en application de l'article L. 2242-5, est déposé auprès de l'autorité administrative dans des conditions prévues par voie réglementaire.