Article L2242-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L2242-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Un accord conclu dans l'un des domaines énumérés aux 1° et 2° de l'article L. 2242-1 et à l'article L. 2242-2 peut fixer la périodicité de sa renégociation, dans la limite de quatre ans.