Article L2242-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L2242-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Tant que la négociation mentionnée aux articles L. 2242-1 et L. 2242-2 est en cours, l'employeur ne peut, dans les matières traitées, arrêter de décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés, sauf si l'urgence le justifie.