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Article L2241-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L2241-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels peuvent engager, à la demande de l'une d'entre elles, une négociation précisant le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans la branche ou le secteur professionnel considéré.