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Article L1441-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L1441-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les conditions de candidature définies aux 1° et 2° de l'article L. 1441-7 s'apprécient à la date de nomination.

Les conditions de candidature définies aux 3° et 4° de l'article L. 1441-7 et celles relatives au conseil des prud'hommes, au collège et à la section de candidature s'apprécient à la date d'ouverture du dépôt des candidatures, fixée par voie réglementaire.