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Article L2232-29-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L2232-29-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les accords d'entreprise ou d'établissement conclus selon les modalités définies aux paragraphes 1 à 3 de la présente sous-section ne peuvent entrer en application qu'après leur dépôt auprès de l'autorité administrative dans des conditions prévues par voie réglementaire.