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Article L5134-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L5134-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


La durée du contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à six mois, ou trois mois pour les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation et bénéficiant d'un aménagement de peine.

Les dispositions relatives au nombre maximum des renouvellements, prévues aux articles L. 1243-13 et L. 1243-13-1, ne sont pas applicables.