I. - Seuls peuvent être prévus les suppléments mentionnés aux 1° et 3° de l'article 2 du décret du 7 octobre 2015 susvisé ainsi que, pour les taxis lyonnais, niçois et cannois ceux mentionnés au 4° du même article.
II. - Le supplément pour la prise en charge de passagers supplémentaires est applicable pour chaque passager, majeur ou mineur, à partir du cinquième.
III. - Le supplément pour la prise en charge de bagage est applicable pour chacun des bagages suivants :
1° Ceux qui ne peuvent être transportés dans le coffre ou dans l'habitacle du véhicule et nécessitent l'utilisation d'un équipement extérieur ;
2° Les valises, ou bagages de taille équivalente, au-delà de trois valises, ou bagages de taille équivalente, par passager.
IV. - Pour les taxis lyonnais, niçois et cannois les suppléments pour la réservation du taxi sont ceux prévus au III de l'article 9 et l'article 10 leur est applicable.