Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-44 du code du sport, sont les suivantes :
-être capable de justifier d'un niveau de jeu équivalent au classement fédéral de 15/2 ;
-être capable de justifier d'une expérience d'enseignement du tennis d'au moins quatre-vingt-dix heures sur une saison sportive.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
-de la production d'une attestation délivrée par le directeur technique national du tennis sur la base :
-du classement du candidat : il doit être ou avoir été classé 15/2 au minimum à la date de l'entrée en formation ;
-d'une attestation délivrée par une fédération étrangère ou par la Fédération internationale de tennis ;
-de la production d'une attestation d'expérience d'enseignement du tennis de quatre-vingt-dix heures sur une saison sportive délivrée par le directeur technique national du tennis ou son représentant.
Est dispensé de l'exigence préalable relative à l'expérience d'enseignement le candidat titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant moniteur de tennis.
Est dispensé des exigences préalables à l'entrée en formation le candidat titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option " tennis ".