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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2017-1730 du 21 décembre 2017 relatif à la gestion des fonds de la société mentionnée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2017-1730 du 21 décembre 2017 relatif à la gestion des fonds de la société mentionnée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation)


Les I et III de l'article 1er, les deux premiers alinéas de l'article 2 et les deux premiers alinéas de l'article 3 s'appliquent aux comptes afférents aux exercices clos à compter du lendemain de la publication du présent décret.
Jusqu'au 31 décembre 2018 au plus tard, les produits financiers qui ne peuvent être ventilés entre les fonds sont retracés sur le fonds mentionné au 1° du I de l'article L. 313-19-2 du code de la construction et de l'habitation.
A l'ouverture des comptes de la société mentionnée à l'article L. 313-19 du même code, les ressources du fonds mentionné au 1° du I de l'article L. 313-19-2 du même code issues de la dévolution des fonds mentionnés au II et III de l'article L. 313-20 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 relative à la réorganisation de la collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction, destinées à des opérations relatives aux interventions mentionnées aux a à g de l'article L. 313-3 du même code et effectuées sous la forme d'octroi de garanties, sont transférées au fonds mentionnées au 2° du I de l'article L. 313-19-2 de ce code.