I. – Peuvent être nommés inspecteurs généraux de 1re classe :
1° Les inspecteurs généraux de 2e classe ayant atteint au moins le 12e échelon de leur grade et inscrits sur un tableau d'avancement. Les inspecteurs généraux de 2e classe nommés en application du I de l'article 6-1 doivent en outre avoir accompli une mobilité hors de l'inspection générale pendant au moins deux ans ;
2° Les fonctionnaires ayant occupé pendant deux ans au moins l'un des emplois pour lesquels les nominations sont laissées à la décision du Gouvernement ;
3° Les fonctionnaires ayant occupé pendant au moins trois ans un ou plusieurs emplois fonctionnels dotés d'un indice terminal correspondant au moins à la hors échelle lettre B ;
4° Les fonctionnaires ayant occupé pendant au moins trois ans un ou plusieurs des emplois de directeur général ou directeur des établissements publics ou groupement d'intérêt public suivants :
a) Institut national du sport, de l'expertise et de la performance ;
b) Centre national pour le développement du sport ;
c) Agence du service civique ;
5° Les fonctionnaires ayant occupé pendant au moins trois ans un ou plusieurs des emplois de directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale régis par le décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat.
II. – Un emploi vacant sur cinq peut être pourvu dans les conditions fixées à l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée. Nul ne peut être nommé inspecteur général de 1re classe à ce titre s'il n'est âgé de quarante-cinq ans accomplis.
Les emplois pourvus par la réintégration d'inspecteurs généraux de 1re classe dans leur grade ne sont pas pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent.
III. – La nomination prévue au II du présent article ne peut intervenir qu'après quatre nominations effectuées en application du I du présent article.
IV. – La nomination au grade d'inspecteur général de 1re classe des inspecteurs généraux de 2e classe en service détaché s'effectue hors tour.