Articles

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1747 du 22 décembre 2017 fixant les modalités de liquidation du Fonds de solidarité)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1747 du 22 décembre 2017 fixant les modalités de liquidation du Fonds de solidarité)


A la fin de la période de liquidation, le liquidateur établit, à l'appui du compte de clôture de liquidation établi par l'agent comptable, un compte-rendu de la gestion de la liquidation. Le compte de clôture de liquidation est soumis à l'approbation, par arrêté, des ministres chargés de l'emploi et du budget.
Cet arrêté règle les modalités de transfert à l'Etat des éléments d'actif et de passif pouvant subsister à la clôture du compte de liquidation, ainsi que des droits et obligations du Fonds. Il constate le solde de liquidation.