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Article D2564-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article D2564-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

A condition que l'opération de premier numérotage soit terminée avant la date prévue à l'article L. 2564-28, les dépenses éligibles à la dotation exceptionnelle prévue à cet article comprennent :

a) Le paiement de vacations aux agents chargés de recenser les immeubles ne correspondant à aucune adresse, ainsi qu'aux agents chargés de la saisie informatique des données recueillies ;

b) L'achat de logiciels nécessaires à la mise en place du répertoire des adresses ;

c) L'acquisition et la mise en place de matériels de numérotage.