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Article R112-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des relations entre le public et l'administration)

Article R112-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des relations entre le public et l'administration)

Le document notifié est réputé avoir été reçu par son destinataire à la date de sa première consultation. Cette date peut être consignée dans un accusé de réception adressé à l'administration par le procédé prévu au deuxième alinéa de l'article L. 112-15.

A défaut de consultation du document par son destinataire dans un délai de quinze jours, le document est réputé lui avoir été notifié à la date de mise à disposition.