Pour chaque établissement et pour chaque profession, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats aptes au recrutement ainsi qu'une liste complémentaire lorsque le nombre de candidats déclarés aptes est supérieur au nombre de postes à pourvoir. Cette liste complémentaire comporte au maximum le double de noms que le nombre d'emplois à pourvoir.
Les candidats visés au premier alinéa de l'article 4 du présent arrêté déclarés aptes au recrutement par le jury sont inscrits sur une liste spécifique et, éventuellement, sur une liste complémentaire spécifique dans les mêmes conditions que celles fixées à l'alinéa premier du présent article.
Sont exclus de ces listes, les candidats ayant obtenu des notes éliminatoires ainsi que les candidats n'ayant pas obtenu une note moyenne minimale de 12 à l'essai professionnel d'embauche.
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve pratique de l'essai.
Les listes mentionnées au présent article font l'objet d'une publicité par voie d'affichage par les organismes recruteurs. Les candidats non retenus en sont informés, soit par voie postale, soit par voie électronique.
Dans le cas où aucun candidat n'est déclaré apte au recrutement, une nouvelle opération de recrutement est organisée conformément à la procédure définie au Titre III du présent arrêté. Si cette nouvelle opération de recrutement ne permet pas de pourvoir les postes vacants, ceux-ci sont reversés à l'employeur central.