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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 2016 relatif aux règles de recrutement des ouvriers de l'Etat du ministère de la défense)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 2016 relatif aux règles de recrutement des ouvriers de l'Etat du ministère de la défense)

Cette commission examine, pour chaque profession, les candidatures reçues dans le délai fixé dans l'avis de recrutement.

A l'issue de cet examen, la commission établit, par profession et par ordre alphabétique, une liste de candidats autorisés à subir les épreuves de l'essai professionnel d'embauche dont le nombre ne peut excéder le triple du nombre d'emplois à pourvoir au sein de l'organisme et dans la profession considérée. Toutefois, ce maximum peut être porté à six lorsqu'il n'y a qu'un seul poste à pourvoir.

Une liste spécifique est établie dans les mêmes conditions que celles définies à l'alinéa précédent pour les candidats visés au premier alinéa de l'article 4.

Ces listes font l'objet d'une publicité par voie d'affichage par les organismes recruteurs.

Les candidats non retenus en sont informés, soit par voie postale, soit par voie électronique.