I. - Au titre de ses missions de police administrative, le service central des courses et jeux est chargé du contrôle et de la surveillance des établissements de jeux, des opérateurs de jeux sous droits exclusifs, des courses de chevaux et du pari mutuel, de l'exploitation des postes d'enregistrement de loterie et de jeux de pronostics sportifs ou de paris hippiques et sportifs, des champs de courses, ainsi que des compétitions de jeux vidéo.
Il veille au respect de la régularité et de la sincérité de ces jeux d'argent et de hasard ainsi qu'à la protection des joueurs et à la défense des intérêts de l'Etat.
Il mène les enquêtes administratives nécessaires à l'exercice de ces missions.
Il conduit les inspections de contrôle du respect, par les personnes mentionnées au 9° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier, des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Il accomplit ses missions au regard des enjeux d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et des mineurs, dans la limite de ses compétences.
II. - Il est chargé, dans le domaine des courses et jeux, du recueil de renseignements de nature économique et sociale destinés à l'information du Gouvernement et à vocation opérationnelle.
III. - Dans les services territoriaux, l'exercice des missions définies au I et II est coordonné par le service central des courses et jeux.
IV. - Au titre de ses missions judiciaires, le service central des courses et jeux est notamment compétent pour les infractions spécifiques aux jeux ou qui leur sont liées.