Articles

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1628 du 29 novembre 2016 relatif aux opérations de croisement de fichiers destinées à améliorer l'exhaustivité des listes électorales de Nouvelle-Calédonie)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1628 du 29 novembre 2016 relatif aux opérations de croisement de fichiers destinées à améliorer l'exhaustivité des listes électorales de Nouvelle-Calédonie)



Seuls les agents de l'Etat mentionnés à l'article 2 et l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie peuvent consulter, traiter et enregistrer les données mentionnées aux articles 1er à 3.

Des conventions sont conclues entre le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie et chaque administration ou organisme mentionné aux articles 2 et 3. Ces conventions précisent les modalités de consultation et d'extraction des fichiers.

Les maires et les agents communaux, nominativement désignés par eux à cet effet, sont destinataires des éléments nominatifs issus des croisements de fichiers en tant qu'ils concernent les personnes identifiées comme ayant leur domicile dans leur commune.