Articles

Article D1233-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D1233-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le préfet conclut la convention prévue à l'article L. 1233-85 ou à l'article L. 1237-19-10 et assure le suivi et l'évaluation des actions prévues aux articles L. 1233-84, L. 1233-87 et L. 1237-19-9.