Articles

Article D1237-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D1237-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

La transmission de l'accord au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi prévue à l'article L. 1237-19-3 est faite par la voie dématérialisée.