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Article D1237-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D1237-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'employeur informe par la voie dématérialisée le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de son intention d'ouvrir une négociation en application de l'article L. 1237-19.