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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 décembre 2017 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation allouée aux établissements de santé en application de l'article L. 162-23-15)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 décembre 2017 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation allouée aux établissements de santé en application de l'article L. 162-23-15)


En application de l'article R. 162-36-2 du code de la sécurité sociale :


- le montant plancher de la dotation allouée à chaque établissement est fixé à 15 000 euros ;
- le montant plafond de la dotation allouée à chaque établissement est fixé à 500 000 euros.